Recevabilité des candidatures
CSA
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après le jeudi 22 octobre 2026 - 17h. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Vérification de la recevabilité des candidatures
Il sera notamment vérifié que les listes respectent le nombre de candidats et la répartition de candidates et de candidats correspondants aux parts de femmes et d’hommes mesurées au 1er janvier 2026 dans l’effectif des agents présents dans le périmètre du CSA.
Dans l’hypothèse où une plusieurs candidatures ne pourraient être regardées comme remplissant les conditions de recevabilité, l’administration en informe, par écrit, au plus tard le lendemain du dépôt, le ou les délégués de liste concernés.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les 3 jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les 15 jours suivant le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.
Vérification d’éligibilité des candidats
Ce contrôle s’effectue dans un délai de 8 jours suivant la date limite de dépôt des candidatures soit au plus tard le 30 octobre 2026.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration en informe sans délai, le délégué de liste. Celui-ci lui transmet alors, dans un délai de trois jours, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l’article 8 de l'arrêté électoral. À l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
À défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie à l’article 1 de l’arrêté du 3 avril 2026 susvisé. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
CPE
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après le jeudi 22 octobre 2026 - 17h. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Vérification de la recevabilité des candidatures
Il sera notamment vérifié que les listes respectent le nombre de candidats et la répartition de candidates et de candidats correspondants aux parts de femmes et d’hommes mesurées au 1er janvier 2026 dans l’effectif des agents présents dans le périmètre de la CPE.
Dans l’hypothèse où une plusieurs candidatures ne pourraient être regardées comme remplissant les conditions de recevabilité, l’administration en informe, par écrit, au plus tard le lendemain du dépôt, le ou les délégués de liste concernés.
Vérification d’éligibilité des candidats
Ce contrôle s’effectue dans un délai de 8 jours francs suivant la date limite de dépôt des candidatures soit au plus tard le 2 novembre 2026.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration en informe sans délai, le délégué de liste. Celui-ci lui transmet alors, dans un délai de trois jours, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l’article 8 de l'arrêté électoral. À l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
À défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la catégorie correspondante.
Les parts respectives de femmes et d'hommes s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
CCP
Seules les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique peuvent faire acte de candidature.
Sont concernées :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’union de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter de candidatures concurrentes à cette élection. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats affiliés ou non à la même union. Une candidature peut être composée d'unions ou de syndicats représentant les personnels relevant du ministère avec la mention de leur affiliation à une union.
Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de toutes les organisations syndicales composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/ syndicat B »). Toutefois, il peut être fait mention, en regard du nom de chaque candidat, du syndicat au titre duquel celui-ci se présente. La déclaration de candidature est signée par chaque organisation syndicale concernée.


