Qui peut candidater ?
Seules les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique peuvent faire acte de candidature.
Sont concernées :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’union de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter de candidatures concurrentes à cette élection. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats affiliés ou non à la même union. Une candidature peut être composée d'unions ou de syndicats représentant les personnels relevant du ministère avec la mention de leur affiliation à une union.
Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de toutes les organisations syndicales composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/ syndicat B »). Toutefois, il peut être fait mention, en regard du nom de chaque candidat, du syndicat au titre duquel celui-ci se présente. La déclaration de candidature est signée par chaque organisation syndicale concernée.


